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Code de l’Action Sociale & des Familles
Article L311-3
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 18 ()
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité .
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé.
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché.
4° La confidentialité des informations la concernant .
5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires.
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition .
7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
Les modalités de mise en œuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire.
Cité par :
Décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 - art. 3 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-9 (M)
Ancien texte :
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 2-2 (Ab)
Codifié par Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Codifié par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002